Fourgon aménagé garé seul de nuit sur un parking public désert, vu de trois quarts arrière, rideaux tirés aux vitres arrière, portique métallique limiteur de hauteur et lampadaire allumé sur l'asphalte mouillé rayé de marquages blancs
Vie quotidienne

Où on a le droit de dormir en van en France

Stationner et camper ne relèvent pas du même code. Les articles exacts, les classes de contravention et les montants qui circulent sans aucun texte derrière.

· Mickaël Berthier · 12 min de lecture

« Bonjour, question sûrement bête : on a vraiment le droit de dormir dans son van sur un parking, ou c’est toléré tant que personne ne râle ? »

Elle n’est pas bête. Elle est même mieux posée que la plupart des pages qui prétendent y répondre : « dormir » n’existe pas en droit français. Aucun article n’autorise ni n’interdit de fermer les yeux dans un véhicule. Ce qui existe, ce sont deux verbes, stationner et camper, et ils ne sont pas dans le même code.

J’ai ouvert les cinq premières pages françaises sur la requête avant d’écrire. L’une annonce 1 500 € « selon l’article R111-33 du code de l’urbanisme ». J’ai lu cet article : il ne contient aucun montant. Une autre donne 35 € et 135 € sans dire d’où ils sortent. Une troisième cite la loi Littoral pour un van garé sur un parking, contresens sur le texte. Deux d’entre elles ne citent pas un seul article.

Alors j’ai téléchargé les textes.

Stationner et camper ne sont pas dans le même code

Un van aménagé et immatriculé est un véhicule terrestre à moteur. Il porte une plaque et il passe au contrôle technique. Son stationnement relève du code de la route, comme celui d’une Clio.

Le camping, lui, est dans le code de l’urbanisme. Et son article R111-32 contient la précision que je n’ai lue nulle part ailleurs : « Le camping est librement pratiqué, hors de l’emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l’accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l’opposition du propriétaire. »

Hors de l’emprise des routes et voies publiques. La liberté de camper s’arrête au bord du bitume, et l’inverse est vrai aussi : le code de l’urbanisme n’a rien à dire d’un véhicule garé sur une place de parking public. Sur un parking, on stationne. Les deux régimes ne se recouvrent nulle part.

Où passe la limite, alors ? Là, je dois être honnête : aucun texte ne définit le camping. J’ai lu les articles R111-32 à R111-35 et R111-47 à R111-50, ils réglementent la pratique sans jamais la décrire. Le fameux « si tu sors la table, tu campes » est un usage constaté par les agents et les juges, pas une phrase de code. Le seul indice écrit tient à l’article R111-43, qui parle des « auvents, rampes d’accès et terrasses amovibles » des résidences mobiles de loisirs. Le législateur raisonne en équipement déployé, mais il ne l’a jamais écrit pour un van.

Ce que le code de la route dit vraiment, article par article

Cinq articles encadrent l’arrêt et le stationnement, et pas un ne parle de la nuit ni du sommeil.

L’article R417-12 est le plus cité et le plus mal cité : « Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police. » Sept jours, sauf arrêté local plus court. Version en vigueur depuis le 1er juin 2001, inchangée.

L’article R417-13 vise les zones touristiques délimitées par l’autorité de police. Il transforme un stationnement gênant en stationnement abusif quand il se poursuit plus de deux heures après le procès-verbal, pour un véhicule ou un ensemble de véhicules « de plus de 20 mètres carrés de surface maximale ». Mon Ducato L2H2 fait 5 413 mm sur 2 050 mm, soit 11,1 m². La moitié du seuil. Avec une remorque derrière, le calcul change.

Ce qui est reprochéArticleClasseAmende forfaitaireMaximum
Stationnement dangereuxR417-9 code de la route4e135 €750 €
Stationnement gênantR417-102e35 €150 €
Stationnement très gênantR417-114e135 €750 €
Stationnement abusif au-delà de 7 joursR417-122e35 €150 €
Zone touristique, plus de 20 m², plus de 2 h après PVR417-134e135 €750 €
Violation d’un arrêté de policeR610-5 code pénal2e depuis le 17/02/202235 €150 €
Dépôt sur le domaine public routierR*116-2 code de la voirie routière5e200 €1 500 €

Les classes sont dans les articles eux-mêmes. Les forfaits sont à l’article R49 du code de procédure pénale : 11 € en première classe, 35 € en deuxième, 68 € en troisième, 135 € en quatrième, 200 € en cinquième depuis le décret n° 2020-357 du 28 mars 2020. Les maximums sont à l’article 131-13 du code pénal : 38, 150, 450, 750 et 1 500 €. Aucun de ces montants ne figure dans l’article qui décrit l’infraction, et c’est pour ça qu’ils se recopient de travers d’un site à l’autre. Réserve sur la dernière ligne : le forfait de cinquième classe ne joue que là où la loi prévoit la procédure forfaitaire, sinon c’est le tribunal de police qui fixe.

La règle : le montant ne se lit jamais dans l’article qui pose l’interdiction. Il se lit dans l’article 131-13 du code pénal pour le plafond et dans l’article R49 du code de procédure pénale pour le forfait, en passant par la classe de contravention. Un article qui vous annonce une amende sans nommer ces deux textes a recopié quelqu’un.

Le maire peut, mais il doit dire pourquoi

L’article L2213-2 du code général des collectivités territoriales permet au maire, « par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement », de réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules « ou de certaines catégories d’entre eux ». L’article L2213-4 va plus loin : il autorise l’interdiction d’accès à certains secteurs pour les véhicules qui compromettent la tranquillité publique, la qualité de l’air ou la protection des espaces naturels.

Ces pouvoirs sont réels. Ils sont bornés aussi, et l’administration l’a écrit noir sur blanc.

Le ministère de l’Intérieur a répondu à la question écrite n° 53561 (Journal officiel de l’Assemblée nationale du 16 septembre 2014) que, « à l’exception de circonstances locales exceptionnelles, ces interdictions ne sauraient être générales et absolues ». Sur les portiques, la même réponse est nette : les barres de hauteur « ne constituent pas une signalisation particulière ». Elles matérialisent une interdiction, elles ne la créent pas. La question écrite n° 10726 au Sénat, du 6 mars 2014, citait déjà un jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2009.

La même réponse renvoie à la circulaire interministérielle n° INTD0400127C du 19 octobre 2004, sur les dispositions applicables au stationnement des autocaravanes dans les communes. Je la cite par sa référence, pas par son contenu : sa fiche existe sur Légifrance, le PDF annoncé ne se télécharge pas, et je ne recopierai pas ce qu’un blog prétend qu’elle dit.

L’arrêté qui fonde un panneau est affiché en mairie. C’est un document public.

Les endroits où le stationnement lui-même tombe

Il existe des lieux où la question du camping ne se pose pas : le véhicule n’a pas le droit d’y être.

Le troisième alinéa de l’article L321-9 du code de l’environnement, en vigueur depuis le 1er juillet 2006, interdit « la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d’exploitation », hors chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages du domaine public ou privé des personnes publiques ouvertes au public. Sauf autorisation du préfet, après avis du maire. C’est le texte qui manque à tous les articles qui invoquent la loi Littoral à sa place.

Car l’article L121-18 du code de l’urbanisme, celui qu’on cite à tort, dit ceci en entier : « L’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande littorale. » Il vise un aménageur qui ouvre un terrain. Pas un van garé pour la nuit.

En espace naturel, l’article L362-1 du code de l’environnement interdit la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies du domaine public routier, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique. On ne peut pas se garer là où l’on n’a pas le droit de rouler.

Côté camping, l’article R111-33 du code de l’urbanisme, version en vigueur depuis le 1er avril 2017, interdit le camping pratiqué isolément sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits, dans les sites classés ou en instance de classement, aux abords des monuments historiques et dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, et dans un rayon de 200 mètres autour d’un point d’eau captée pour la consommation. Chacune de ces quatre interdictions souffre une dérogation. L’article R111-48 y ajoute les bois classés en espaces boisés à conserver et les forêts de protection de l’article L141-1 du code forestier.

Dans les parcs nationaux, la règle est propre à chaque parc, fixée par son décret de création et sa charte. Je n’en donne aucune ici, parce que je ne les ai pas lues.

Ce que je regarde avant de couper le moteur

Le panneau à l’entrée, d’abord, et sa date. Un portique posé sans arrêté derrière lui n’interdit rien du tout. C’est un morceau de métal.

Le sol compte autant. Une place de parking, un accotement stabilisé, une aire de covoiturage : je suis sur le domaine public routier, code de la route, rien de plus. Un chemin de terre, une dune, une lisière : je change de régime, et souvent d’article.

Je ne déploie rien. Pas de cale, pas de table, pas d’auvent, rien qui touche le sol autour du véhicule. Ce n’est écrit dans aucun texte, je viens de le dire, mais c’est ce que regarde l’agent qui frappe à la vitre.

Et je repars le matin. Sept jours, c’est le plafond national de l’article R417-12, pas un objectif. En janvier, de toute façon, le froid tranche la question bien avant le règlement.

Un dernier réflexe, que j’ai mis trois ans à prendre : un endroit où passer la nuit et un endroit où vider ne se trouvent presque jamais au même point. L’article R*116-2 du code de la voirie routière punit de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de répandre sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité publique. Ce montant-là non plus, l’article ne le contient pas.

Dernière précision, pour ceux qui préparent encore leur véhicule. Une carte grise qui porte toujours « camionnette » ne change rien à ce qui précède : le code de la route parle de véhicules, pas de genres. Le genre compte ailleurs, et d’abord sur le contrat d’assurance, qui n’est plus le même produit une fois le véhicule reclassé.

Si vous trouvez une décision de justice qui contredit ce que j’ai écrit, envoyez-la moi. Je corrigerai la page et je citerai la référence.

Sources

  • Légifrance, code de la route, articles R417-9 à R417-13 : stationnement dangereux (4e classe), gênant (2e), très gênant (4e), abusif au-delà de sept jours (R417-12, 2e classe, version en vigueur depuis le 01/06/2001), zone touristique et véhicule de plus de 20 m² au-delà de deux heures (R417-13, 4e classe) (textes lus intégralement le 31/07/2026)
  • Légifrance, code de l'urbanisme, articles R111-32 à R111-35 : camping librement pratiqué « hors de l'emprise des routes et voies publiques » (R111-32), interdictions et dérogations en site inscrit, classé, patrimonial et dans un rayon de 200 mètres autour d'un captage (R111-33, version en vigueur depuis le 01/04/2017), interdiction par le plan local d'urbanisme ou par arrêté du maire (R111-34) (consultés le 31/07/2026)
  • Légifrance, code de l'urbanisme, articles R111-47 à R111-50 : définition de la caravane, interdiction d'installation dans les secteurs de l'article R111-33 et dans les bois classés ou forêts de protection (R111-48), opposabilité subordonnée à l'affichage en mairie et à la pose de panneaux, autorisation municipale possible pour quinze jours au maximum (R111-49) (consultés le 31/07/2026)
  • Légifrance, code de l'urbanisme, article L121-18, version en vigueur depuis le 01/01/2016 : « L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande littorale » (consulté le 31/07/2026)
  • Légifrance, code de l'environnement, article L321-9, version en vigueur depuis le 01/07/2006, troisième alinéa : interdiction de circulation et de stationnement des véhicules terrestres à moteur hors chemins aménagés sur le rivage, les dunes et les plages, sauf autorisation préfectorale après avis du maire (consulté le 31/07/2026)
  • Légifrance, code de l'environnement, article L362-1 : interdiction de la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies du domaine public routier, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique (consulté le 31/07/2026)
  • Légifrance, code général des collectivités territoriales, articles L2213-1, L2213-2 et L2213-4 : police de la circulation du maire, réglementation de l'arrêt et du stationnement par arrêté motivé, interdiction d'accès à certains secteurs pour motifs de tranquillité publique, de qualité de l'air ou de protection des espaces naturels (consultés le 31/07/2026)
  • Légifrance, code pénal, article 131-13 : 38 €, 150 €, 450 €, 750 € et 1 500 € au maximum selon la classe de contravention (consulté le 31/07/2026)
  • Légifrance, code pénal, article R610-5, version en vigueur depuis le 17/02/2022 : « La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe », classe relevée de la première à la deuxième par le décret n° 2022-185 du 15 février 2022 (consulté le 31/07/2026)
  • Légifrance, code de procédure pénale, article R49, version en vigueur depuis le 29/03/2020 (décret n° 2020-357 du 28 mars 2020) : amende forfaitaire de 4 € pour les piétons, 11 €, 35 €, 68 €, 135 € et 200 € selon la classe (consulté le 31/07/2026)
  • Légifrance, code de la voirie routière, article R\*116-2, 4°, en vigueur depuis le 01/03/1994 : amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, montant non énoncé dans l'article (consulté le 31/07/2026)
  • Assemblée nationale, question écrite n° 53561 de Mme Marie-Louise Fort, réponse du ministère de l'Intérieur publiée au JO le 16/09/2014, p. 7821 : interdictions qui « ne sauraient être générales et absolues », barres de hauteur qui « ne constituent pas une signalisation particulière » ; Sénat, question écrite n° 09409 de M. Jean Louis Masson, réponse publiée au JO le 24/06/2010, et question écrite n° 10726 de Mme Patricia Schillinger, publiée le 06/03/2014, réponse du 22/05/2014, citant un jugement du tribunal administratif de Nantes du 18/12/2009 ; circulaire interministérielle n° INTD0400127C du 19 octobre 2004 relative aux dispositions applicables au stationnement des autocaravanes dans les communes, citée pour sa référence et son objet, son PDF n'étant pas servi par Légifrance (consultés le 31/07/2026)

Questions fréquentes

A-t-on le droit de dormir dans son van sur un parking public ?

Aucun texte n'interdit d'occuper son véhicule à l'arrêt. Un van immatriculé stationne sous le régime du code de la route, dont les articles R417-9 à R417-13 sanctionnent le stationnement dangereux, gênant, très gênant ou abusif, sans jamais mentionner l'heure ni le sommeil. Le ministère de l'Intérieur l'a écrit en réponse à la question écrite n° 09409 au Sénat (JO du 24 juin 2010) : les camping-cars ne peuvent pas être privés du droit de stationner sur le domaine public dès lors que ce stationnement n'est ni dangereux, ni gênant, ni abusif.

Combien de temps peut-on rester garé au même endroit ?

Sept jours. L'article R417-12 du code de la route qualifie d'abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique au-delà de sept jours, ou au-delà d'une durée plus courte fixée par arrêté de l'autorité de police. C'est une contravention de deuxième classe : 35 € d'amende forfaitaire à l'article R49 du code de procédure pénale, 150 € au maximum à l'article 131-13 du code pénal.

Quelle est la différence entre stationner et camper ?

Ce sont deux codes différents. Le stationnement d'un véhicule relève du code de la route. Le camping relève du code de l'urbanisme, dont l'article R111-32 dispose qu'il est librement pratiqué « hors de l'emprise des routes et voies publiques », avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol. Aucun texte ne définit le mot camping : la frontière de la table dépliée est un usage constaté, pas une règle écrite.

Un maire peut-il interdire le stationnement des vans aménagés dans sa commune ?

Pas de façon générale. L'article L2213-2 du code général des collectivités territoriales lui permet de réglementer l'arrêt et le stationnement par arrêté motivé, et l'article L2213-4 d'interdire l'accès de certains secteurs aux véhicules qui compromettent la tranquillité publique ou la protection des espaces naturels. En réponse à la question écrite n° 53561 (JO de l'Assemblée nationale du 16 septembre 2014), le ministère de l'Intérieur a rappelé que, sauf circonstances locales exceptionnelles, ces interdictions « ne sauraient être générales et absolues ».

Peut-on dormir en van sur une plage ou en bord de mer ?

Non, et l'interdiction porte sur le stationnement lui-même. Le troisième alinéa de l'article L321-9 du code de l'environnement interdit la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur, hors chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques ouvertes au public, sauf autorisation du préfet après avis du maire. L'article R111-33 du code de l'urbanisme interdit par ailleurs le camping isolé sur les rivages de la mer, sauf dérogation.

Risque-t-on vraiment 1 500 € d'amende pour camping sauvage ?

1 500 € est le maximum d'une contravention de cinquième classe fixé par l'article 131-13 du code pénal, pas une amende attachée au camping. Ni l'article R111-33 ni l'article R111-34 du code de l'urbanisme ne comportent de peine : ils posent une interdiction. La violation d'un arrêté de police est réprimée par l'article R610-5 du code pénal, passé de la première à la deuxième classe par le décret n° 2022-185 du 15 février 2022, soit 150 € au maximum.

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Photo de Mickaël Berthier
Mickaël Berthier Ardèche, et sur la route

Je vis en van aménagé une bonne partie de l'année depuis 2021. Ancien électricien du bâtiment, j'ai aménagé mon fourgon moi-même et je documente ici ce qui marche, ce qui casse et ce que ça coûte vraiment.

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