Un fourgon reste un fourgon. La visite porte sur les freins, la direction, les feux et l’échappement, et ce qu’il y a derrière la cloison ne regarde pas le contrôleur. L’objection tient debout pour la plus grande part de la visite. Elle se fissure en trois endroits, dont un qui décide du nombre de fois où le véhicule passe au centre.
J’ai lu les cinq premières pages françaises sur la question avant d’écrire celle-ci. Toutes donnent la même chose : quatre ans, puis deux ans, 133 points de contrôle, trois niveaux de défaillance. Aucune ne met en lien le texte qui définit ces points. Il est en accès libre sur Légifrance, et il a été retouché en décembre 2025.
Tous les combien, et ce que la mention VASP retire du calendrier
Le code de la route raisonne en catégories européennes, pas en fourgons ni en camping-cars. Son article R323-6 appelle véhicule léger tout véhicule de 3,5 tonnes au plus, de catégorie M1 ou N1. L’article R323-22 leur impose un contrôle dans les six mois précédant l’expiration d’un délai de quatre ans après la mise en circulation, puis tous les deux ans.
Le II du même article sépare les deux populations : « les véhicules légers de catégorie N1 doivent faire l’objet, dans les deux mois précédant l’expiration d’un délai d’un an après chaque contrôle technique, d’un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes ».
N1, c’est le genre CTTE. C’est votre fourgon tant que rien n’a bougé sur sa carte grise.
L’annexe V de l’arrêté du 9 février 2009 range le genre VASP avec la carrosserie CARAVANE en catégorie CE M1, et l’arrêté du 18 juin 1991 reprend la bascule à son article 2. L’UTAC, organisme technique central, écrit que les véhicules de catégorie internationale M1 sont exclus du complémentaire.
| Fourgon en genre CTTE | Après réception en VASP caravane | Camping-car de plus de 3,5 t | |
|---|---|---|---|
| Catégorie | N1 | M1 | M1 |
| Premier contrôle | 4 ans | 4 ans | 4 ans |
| Périodicité | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Complément pollution | oui, tous les ans | non | non |
| Type d’installation | véhicules légers | véhicules légers | véhicules lourds |
La dernière colonne est celle où les blogs se contredisent le plus. Un M1 de plus de 3,5 tonnes est bien un véhicule lourd au sens du c du 2° du II de l’article R323-6, donc contrôlé en installation poids lourds. Mais le même alinéa ajoute que « pour ces véhicules, les périodicités de contrôle technique sont celles fixées à l’article R. 323-22 ». Deux ans, pas un an, depuis le décret n° 2017-208 du 20 février 2017. L’une des cinq pages que j’ai lues, publiée en 2024, annonce toujours un contrôle annuel.
La liste des défauts est publique, et personne ne la cite
C’est l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991, intitulée « Contrôles à effectuer ». Sa version en vigueur date du 1er janvier 2026.
Neuf fonctions, numérotées de 0 à 8 : identification, freinage, direction, visibilité, feux et équipements électriques, essieux et pneus, châssis, autre matériel, nuisances. Sous chaque fonction, des ensembles de points, et sous chaque point la liste des constats possibles, avec leur code et leur niveau de gravité. Le contrôleur ne juge pas, il coche une ligne.
L’article 7 définit les trois niveaux, et le résultat suit mécaniquement. Favorable, sans défaillance majeure ni critique. Défavorable pour défaillances majeures, validité ramenée à deux mois. Une seule critique, et la validité tombe au jour du contrôle. La contre-visite doit tenir dans ces deux mois, sinon c’est une visite complète à refaire.
Deux choses que je n’avais lues nulle part. Son point B pose que les contrôles se font sans démontage, à quatre exceptions près, dont la prise EOBD. Personne ne va déposer votre habillage. Et le nombre de 133 points ne figure pas dans l’arrêté, qui ne compte pas les siens : il vient de la fiche service-public.
Les endroits où un aménagement se voit
En la lisant ligne à ligne, j’ai relevé ce qu’un van auto-construit déclenche et pas un fourgon nu. Le plus large arrive dès l’identification : 0.4.1.c.2, « Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d’identification », niveau majeur. Côté châssis, 6.1.1.g.1 vise en mineure une modification qui empêche d’en contrôler une partie, et 6.1.1.g.2 une modification présentant un risque. La carrosserie a son équivalent en 6.2.1.d, avec un cran critique quand la distance aux pièces en rotation devient insuffisante.
Un point porte carrément le nom de la chose, 6.2.9, « Autres équipements et aménagements intérieurs et extérieurs » : fixation défectueuse d’un accessoire, accessoire non conforme aux exigences, pièces rapportées risquant de blesser. Lanterneau et baie relèvent en plus de 6.2.13, « Autres ouvrants », où un ouvrant susceptible de s’ouvrir inopinément coûte une majeure. Ceux qui ont hésité avant de découper la tôle du pavillon le savent : c’est la fixation qui compte, pas la découpe.
Le vitrage se traite en 3.2.1.b, et l’écart de sévérité surprend : non conforme aux exigences, il reste une mineure partout, sauf sur le pare-brise et les vitres latérales avant. Les feux ajoutés tombent en 4.18.1.a.2, sans nuance possible. Une banquette homologuée croise 6.2.6.b.2, dépassement du nombre de sièges autorisé ou disposition non conforme à la réception.
Le gaz et le 12 V ne sont pas dans la liste
J’ai cherché les mots, un par un, dans les quatre-vingt-dix mille caractères de l’annexe.
« Gaz » n’apparaît que deux fois en dehors des gaz d’échappement : au point 6.1.3, qui vise les systèmes GPL, GNC, GNL et hydrogène de propulsion, et dans la liste des exceptions au non-démontage. Aucune bouteille de cellule, aucun détendeur 30 mbar, aucune aération de sécurité. Ces points relèvent du certificat de conformité aux EN 721 et EN 1949, délivré par un organisme agréé au titre de l’arrêté du 7 juin 2002, dans le cadre de la réception à titre isolé déposée en DREAL. Deux procédures distinctes, qui ne se recouvrent nulle part.
Côté électricité, c’est moins net et je préfère le dire. Le mot « servitude » n’apparaît qu’une fois dans toute l’annexe, au titre du 4.15, « Circuits électriques haute tension, autre que servitude ». Le rédacteur a pensé au cas, mais ne l’écarte que pour la haute tension. Restent 4.11, « Câblage électrique (basse tension) », et 4.13, « Batterie de service », dont le périmètre n’est défini nulle part. La méthode vient des instructions techniques de l’organisme technique central, que l’article 9 renvoie à son site. Je ne les ai pas retrouvées en accès libre.
Dernière absence, et elle est complète : pas de pesée. Aucun point ne porte sur le PTAC, sur la masse à vide ou sur la charge utile restante. Un fourgon en surcharge passe le contrôle technique.
La règle : le contrôle technique ne valide pas votre aménagement, et ce qu’il laisse passer n’est pas réglementaire pour autant. Une installation gaz dangereuse, un 12 V sous-dimensionné, un placard qui ne tiendrait pas un freinage d’urgence : rien de tout cela n’apparaît au procès-verbal. Un PV favorable dit une chose : le véhicule est en règle sur les points de l’annexe I. Rien sur la cellule.
Quand la carte grise ne décrit plus le véhicule
C’est la situation de tous ceux qui ont fini leur chantier et pas leur dossier. L’arrêté y répond à son article 9, version en vigueur depuis le 30 décembre 2023 : « En cas de modification notable du véhicule, l’attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d’un an, est présentée en complément du certificat d’immatriculation. »
Une attestation de dépôt. Pas le procès-verbal de réception, pas la nouvelle carte grise. De quoi sortir de la boucle où la DREAL réclame un contrôle valide pendant que le centre voit un véhicule non conforme à son certificat.
L’annexe I traite ce document au point 0.6. Son absence est une mineure. La non-concordance entre le document et le véhicule passe en majeure (0.6.1.c.2), celle entre le document et la carte grise reste mineure (0.6.1.d.1).
Je décris un texte, pas une pratique. Mon centre a accepté mon véhicule, et je n’en tire aucune règle.
L’opacité, et le prix que je ne peux pas vous annoncer
Sur un diesel de 2014, la mesure qui inquiète est l’opacité des fumées, point 8.2.22. Le barème est donné mot pour mot au point G.11 : l’opacité en accélération libre, mesurée par le coefficient d’absorption, ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu’elle existe, ou à défaut 2,5 m⁻¹ pour un diesel à aspiration naturelle, 3,0 m⁻¹ pour un turbocompressé, 1,5 m⁻¹ pour tout véhicule mis en circulation à compter du 1er juillet 2008 hors réception Euro 6, et 0,7 m⁻¹ pour un véhicule réceptionné Euro 6.
L’ordre compte autant que les chiffres. La valeur du constructeur passe devant, et elle est souvent plus basse que le plafond réglementaire. La ligne applicable dépend ensuite de la norme de réception, lisible au repère V.9 du certificat d’immatriculation.
Le prix, lui, est libre, et je ne vais pas vous inventer une fourchette. Il est public : le décret n° 2019-1127 du 4 novembre 2019 et l’arrêté du 29 juillet 2020 obligent chaque centre à afficher ses tarifs et à les transmettre à l’administration. Le comparateur officiel, prix.conso.gouv.fr/controle-technique, sépare le périodique de la contre-visite et a une catégorie « camping-car de moins de 3,5 tonnes ».
Avant de prendre rendez-vous, lisez le genre inscrit sur votre carte grise, CTTE ou VASP. Il commande votre calendrier à lui seul. Si votre dossier de réception est déposé, sortez l’attestation et vérifiez sa date. Puis faites le tour de la caisse en cherchant ce qui bouge : feu ajouté, lanterneau, baie, galerie. C’est là que le contrôleur peut vous reprendre, pas sur la fixation des meubles en contreplaqué.
Rouler sans contrôle valide reste puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, article R323-1 du code de la route, immobilisation possible. Et le contrat d’assurance d’un van aménagé contient parfois une clause qui réduit l’indemnité de moitié quand un lien existe entre la non-conformité du contrôle et le sinistre.
Sources
- Légifrance, Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, annexe I « Contrôles à effectuer », version en vigueur depuis le 1er janvier 2026, modifiée par l'arrêté du 8 décembre 2025 (NOR : TRAR2522322A) article 9 : point B (contrôles sans démontage, quatre exceptions), point C (fonctions 0 à 8), point D (hiérarchie fonction, ensemble, point de contrôle, constat, niveau de gravité), points 0.4.1, 0.6.1, 3.2.1, 4.11.1, 4.13.1, 4.15, 4.18.1, 6.1.1, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.6, 6.2.9, 6.2.13 et 8.2.22, point G.11 (valeurs limites d'opacité) ; texte intégral téléchargé et lu le 31/07/2026
- Légifrance, Arrêté du 18 juin 1991, article 2 (définition des catégories M1 et N1 par genre et carrosserie, version du 27/04/2022), article 4 (validité de deux ans), article 4-1 (contrôle complémentaire réservé à la catégorie N1, exclusions), article 5-1 (contenu du contrôle complémentaire : identification, points 6.1.2, 6.1.3, 7.11.1, ensembles 8.1 et 8.2), article 7 (définition des trois niveaux de défaillance, résultats A, S et R, validité de deux mois ou du jour du contrôle), article 9 (attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé de moins d'un an en cas de modification notable, version en vigueur depuis le 30/12/2023) (consultés le 31/07/2026)
- Légifrance, Code de la route, article R323-22, version en vigueur depuis le 24 février 2017, modifiée par le décret n° 2017-208 du 20 février 2017 article 6 : contrôle dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans, périodicité de deux ans, contrôle technique complémentaire annuel des véhicules légers de catégorie N1 (consulté le 31/07/2026)
- Légifrance, Code de la route, article R323-6, version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, modifiée par le décret n° 2021-1062 du 9 août 2021 : définition du véhicule léger (3,5 tonnes au plus, catégorie M1 ou N1) et du véhicule lourd, dont le c du 2° du II vise les véhicules M1 de plus de 3,5 tonnes en renvoyant leur périodicité à l'article R323-22 ; article R323-25 (périodicité annuelle des véhicules de plus de 3,5 tonnes hors ce cas) et article R323-1 (amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, immobilisation et mise en fourrière possibles) (consultés le 31/07/2026)
- Légifrance, Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, annexe V, tableau des genres nationaux et des catégories CE : genre VASP, carrosserie « Caravane » abrégée CARAVANE, catégorie CE M1 (consulté le 31/07/2026)
- UTAC-OTC, organisme technique central désigné par l'article R323-7 du code de la route, pages Le contrôle technique périodique et Le contrôle complémentaire pollution : exclusion des véhicules de catégorie internationale M1, des véhicules soumis à réglementation spécifique et des véhicules de collection ; réalisation dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique favorable ; validité alignée sur celle du dernier contrôle périodique (consultées le 31/07/2026)
- Service-public.gouv.fr, fiche F2878 Contrôle technique d'une voiture particulière ou d'un camping-car (catégorie M1) : 133 points de contrôle, amende forfaitaire de 135 €, validité de deux mois en cas de défaillance majeure, validité limitée au jour du contrôle en cas de défaillance critique (consultée le 31/07/2026)
- Service-public.gouv.fr, actualité A17669 du 16 septembre 2024, Contrôle technique des voitures : le comparateur des tarifs en ligne évolue : décret n° 2019-1127 du 4 novembre 2019 et arrêté du 29 juillet 2020 relatif à la publicité des prix des prestations de contrôle technique de certaines catégories de véhicules légers, comparateur `prix.conso.gouv.fr/controle-technique`, catégories couvertes dont les camping-cars de moins de 3,5 tonnes, contrôle périodique et contre-visite (consultée le 31/07/2026)
- Pages françaises consultées pour l'analyse de la concurrence : Tecnolam, Contrôle technique fourgon aménagé, publié le 07/02/2025 ; Meca-Camp, Contrôle technique des vans et fourgons aménagés, signé Emilie, publié le 20/06/2022 ; Le Baroudeur Malin, Le contrôle technique des fourgons aménagés, signé Lucas, publié le 20/05/2024 ; Utilitaire.com, Contrôle technique des fourgons aménagés, non daté et non signé ; Autorigin, Contrôle technique des fourgons aménagés, signé Nicolas Bermejo, publié le 01/03/2024. Aucune des cinq ne met en lien l'arrêté du 18 juin 1991 ni son annexe I (consultées le 31/07/2026)
Questions fréquentes
Un fourgon aménagé doit-il passer le contrôle technique tous les ans ?
Non. L'article R323-22 du code de la route, dans sa version issue du décret n° 2017-208 du 20 février 2017, impose un premier contrôle dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans après la mise en circulation, puis tous les deux ans. En revanche, tant que le véhicule reste immatriculé en genre CTTE, le II du même article y ajoute un contrôle complémentaire annuel sur les émissions polluantes.
Le passage en VASP change-t-il la fréquence du contrôle technique ?
Il change une visite sur deux. Le contrôle complémentaire des émissions polluantes ne vise que les véhicules de catégorie N1, dont relève le genre CTTE. Un fourgon reçu en VASP avec la carrosserie CARAVANE passe en catégorie M1 selon l'annexe V de l'arrêté du 9 février 2009, et l'UTAC, organisme technique central, exclut expressément les véhicules de catégorie internationale M1 de ce contrôle complémentaire. La périodicité biennale, elle, ne bouge pas.
Le contrôleur technique vérifie-t-il l'installation de gaz d'un van aménagé ?
Non. L'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 ne comporte aucun point de contrôle portant sur une installation de gaz domestique. Le seul gaz qu'elle vise est le gaz carburant, au point 6.1.3 « Réservoir et conduites de carburant », qui traite des systèmes GPL, GNC, GNL et hydrogène servant à la propulsion. La conformité d'une installation GPL de cellule relève du certificat délivré par un organisme agréé au titre de l'arrêté du 7 juin 2002, pas du contrôle technique périodique.
Que se passe-t-il au contrôle si la carte grise ne correspond plus au véhicule ?
L'article 9 de l'arrêté du 18 juin 1991, dans sa version en vigueur depuis le 30 décembre 2023, prévoit qu'en cas de modification notable du véhicule, une attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception et datant de moins d'un an est présentée en complément du certificat d'immatriculation. Son absence est une défaillance mineure (0.6.1.a.1). Une modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d'identification est une défaillance majeure (0.4.1.c.2).
Quelle est la limite d'opacité des fumées pour un utilitaire diesel de 2014 ?
Le point G.11 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 fixe la valeur du constructeur comme référence lorsqu'elle existe. À défaut, la limite est de 2,5 m⁻¹ pour un diesel à aspiration naturelle, 3,0 m⁻¹ pour un diesel turbocompressé, 1,5 m⁻¹ pour tout véhicule mis en circulation à compter du 1er juillet 2008 hors réception Euro 6, et 0,7 m⁻¹ pour un véhicule réceptionné Euro 6. La norme de réception se lit au repère V.9 du certificat d'immatriculation.
Un camping-car de plus de 3,5 tonnes passe-t-il au contrôle technique tous les ans ?
Non, et c'est une confusion fréquente. Le c du 2° du II de l'article R323-6 du code de la route classe les véhicules de catégorie M1 de plus de 3,5 tonnes parmi les véhicules lourds, donc contrôlés dans une installation poids lourds, mais précise que « pour ces véhicules, les périodicités de contrôle technique sont celles fixées à l'article R. 323-22 ». C'est donc quatre ans, puis tous les deux ans, depuis le décret n° 2017-208 du 20 février 2017.
Je vis en van aménagé une bonne partie de l'année depuis 2021. Ancien électricien du bâtiment, j'ai aménagé mon fourgon moi-même et je documente ici ce qui marche, ce qui casse et ce que ça coûte vraiment.